34.9. Le membre qui contrevient à l’article 34.2 doit, dès que possible, en aviser, par écrit, tout autre membre, associé ou actionnaire ayant droit de vote à la société dûment désigné par le conseil d’administration ou le conseil de gestion interne de cette société.
Le membre qui est affecté à l’équipe de mission pour l’exécution de services de certification ou d’application de procédés de vérification spécifiés doit également aviser, par écrit, le membre désigné de toute situation ou de tout fait qui le placerait en contravention avec les dispositions de l’article 34.2.